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Appliquée à la société, une anthropologie juridique de la personne morale se donne pour objectif d'examiner la « complexion » juridique de ce sujet artificiel de droit. On y distingue deux registres : l'avoir et l'être. Quant à l'avoir, l'observation conduit à réfuter que la société soit propriétaire de l'actif social, et les associés réduits envers elle au rang de simples créanciers, de surcroît de dernier rang. La société a certes, sur les biens sociaux, tous les attributs de la propriété, mais le titre nu, la subpropriété, appartient aux associés, individuellement sur leur apport et indivisément sur le surplus. Quant à l'être - ou la manière d'être -, la nature abstraite de la personne orale est incompatible avec le schéma de la représentation juridique des personnes physiques. Ne relevant ni du mandat, ni de la représentation légale, son mode d'action est d'un autre ordre : il procède de l'incarnation. La société s'incarne dans son dirigeant : elle c'est lui. Par cette fiction de personnification, tribut nécessaire d'une autre - la personnalisation fictive du groupe -, s'éclaire désormais le dédoublement juridique, en jurisprudence, de la personnalité de son dirigeant.