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En « autorisant » des États d’user de « tous les moyens nécessaires », comme il l’a fait lors de la deuxième « Guerre du Golfe » (de 1990), le Conseil de sécurité ne renonce pas à ses prérogatives au profit des États. Au contraire, le Conseil se sert des États pour mettre en oeuvre ses propres compétences opérationnelles. Ainsi, ces « autorisations » ne constituent pas une exception à l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales. L’article 2, paragraphe 4, de la Charte, constitue une véritable confiscation du pouvoir de contrainte militaire au profit du Conseil de sécurité. En vertu de la Charte, le Conseil dispose d’un monopole de la contrainte militaire. N’ayant jamais été doté des moyens pour « faire la guerre », le Conseil doit se servir des États comme exécutants pour mener à bien des mesures coercitives. Les « autorisations » s’apparentent donc à un mandat de droit public. La crise du Kosovo, les réactions au non-respect par l’Irak de la résolution 687 (1991) et la troisième Guerre du Golfe (de 2002) montrent que le Conseil de sécurité pourrait accorder un tel mandat implicitement. L’analyse de ces affaires montre également qu’on aurait tort de parler de l’émergence d’une nouvelle exception au principe de l’interdiction du recours à la force militaire. En effet, pour se justifier, les États intéressés ont toujours invoqué un prétendu mandat du Conseil.