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L’article 14 du Pacte de la Société des Nations fondait la première juridiction internationale permanente et consacrait simultanément sa dualité fonctionnelle. Bien que n’allant pas de soi, ce mariage entre l’avis et le juge n’est pas resté isolé. Les textes constitutifs de la CIJ, de la CJUE, de la CEDH, de la CIDH, de la Cour de Justice Benelux, de la Cour caribéenne de Justice et du TIDM les ont explicitement habilités à donner des avis ou « assimilés » en plus de leurs décisions contentieuses. Lorsque leur activité a été significative, ces juges ont unanimement aligné la procédure consultative sur la procédure juridictionnelle et/ou inversement. La compétence consultative ainsi exercée a gagné sa qualité judiciaire tout en permettant à la juridiction de s’ancrer davantage dans l’ordre international. La tendance contemporaine à la « juridictionnalisation du droit international » est cependant venue modifier la donne. En se développant, la juridiction internationale se transforme et sa compétence consultative s’en ressent. C’est ainsi que la recherche de modèles alternatifs au contentieux classique, à la fois consenti et interétatique, délaisse curieusement la fonction consultative traditionnelle pour de nouvelles formes de compétences judiciaires. Le temps paraît donc venu d’évaluer la pertinence du schéma de la dualité fonctionnelle établi au début du XXe siècle pour rendre compte de la justice internationale moderne. Quelques pistes de réflexion peuvent alors être esquissées pour forger une nouvelle théorie de la juridiction qui serait spécifiquement et uniquement internationale.