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<p>L'alinéa 1er de l'article 2 de l'AUA consacre l'aptitude des personnes morales de droit public à compromettre. En référence à cette règle, elles peuvent être parties à l'arbitrage au même titre que les personnes privées. Aussi, l'alinéa 2 du même article exclut le recours au droit interne pour contester la validité de la convention d'arbitrage ou la capacité de compromettre. À partir d'une analyse téléologique de cet alinéa, il apparaît que le législateur OHADA exclut de l'arbitrage impliquant les personnes publiques l'exercice des prérogatives étatiques. Mais il apparaît que, parties à l'arbitrage, les personnes publiques continuent d'exercer de jure ou de facto certaines prérogatives dérogeant au droit commun de l'arbitrage. Cela amène à penser que le législateur n'a pas réussi à concilier l'arbitrage avec les prérogatives exorbitantes des parties publiques. Il se pose alors la question de la conciliation de l'arbitrage avec le statut exorbitant des personnes publiques.<br />Il résulte de l'analyse que les privilèges des personnes publiques sont manifestement irréconciliables avec les exigences de l'arbitrage. Les contradictions sont générées par l'insuffisance du cadre juridique avec des effets mettant à mal l'arbitrage. Toutefois, il est possible de les concilier par une réduction encadrée des privilèges exorbitants des parties publiques. Il est question de l'aménagement d'un régime spécifique à l'arbitrage impliquant les personnes publiques fondé sur l'équilibre des pouvoirs des parties à l'arbitrage. À cette fin, il faut réorienter le fondement de l'arbitrage vers les valeurs du procès équitable. De fait, les personnes publiques peuvent contractuellement renoncer à leurs privilèges ou affecter un bien en garantie à l'exécution de la sentence arbitrale.</p>