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<p>Les circonstances de laprès-guerre, qui lui ont conféré une position de force, ont fait que le droit américain a entraîné une transformation, non voulue à lorigine, des droits européens. Cette « américanisation », qui a débuté avec ladoption des droits européens de la concurrence et qui se poursuit de nos jours, rencontre toutefois des limites. Dun point de vue comparatif, elles sont les plus intéressantes à examiner car elles révèlent lessence des systèmes juridiques européens. À lopposé du droit américain, qui accorde toujours davantage dimportance aux effets plutôt quaux comportements, les droits européens attribuent un rôle déterminant à ces derniers. De même, les droits européens conceptualisent, en règle générale, des notions que le juge américain applique sous la forme de doctrines jurisprudentielles. Enfin, en Europe, les droits de la concurrence sont aujourdhui encore perçus comme des moyens de lintervention publique, essentiellement appliqués par des autorités adniniratives, plutôt que comme la résultante dactions juridiques mises en oeuvre par des opérateurs privés. Les îlots de résistance à laméricanisation manifestent la quintessence des systèmes juridiques européens, plus subjectifs, plus abstraits et plus étatistes que le droit américain. Ces différences qui affectent des règles extrêmement proches dans le temps et dans leur substance montrent que la structure et la vie des règles, loin dobéir seulement à la fonction de contrôle qui leur est assignée, dépendent en réalité très largement du contexte socio-historique dans lequel elles naissent et se développent.</p>