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Le particularisme du droit de brevet ne tient pas à sa nature mais à ses effets strictement territoriaux. Or, l'internationalisation croissante des contentieux (titularité, exploitation, validité), justifie, de la part des titulaires de portefeuille de brevets, la recherche d'un juge unique. Des projets, européen et communautaire, tentent de répondre aux nécessités d'unification des méthodes de résolution des litiges européens en matière de brevet d'invention, mais ils n'appartiennent qu'au droit prospectif. Dès lors, le jeu des règles offertes par le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ainsi que l'application des règles nationales de compétence judiciaire internationale, emporte la compétence "naturelle" du juge de l'Etat de délivrance du titre pour statuer sur la validité du droit de brevet. La mise en évidence des modalités et des lacunes du traitement judiciaire des conflits internationaux tant au regard des règles de compétence que de l'extraterritorialité des décisions rendues, impose de se tourner vers un autre mode de règlement des conflits : l'arbitrage. La question de l'arbitrabilité en droit de brevets dans un contexte international et national pourrait constituer une gêne au développement de ce mode de règlement des contentieux en la matière. Pourtant, la non-arbitrabilité traditionnelle de la question de la validité du titre ne devrait pas pour autant empêcher l'arbitre, confronté à une défense en nullité de brevet, de rendre, le cas échéant, une sentence de "non-opposition" permettant ainsi d'ouvrir un champ de compétence large à ce mode de règlement des conflits pour les litiges sur brevets.