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Dans le cadre de la faillite, la confusion des patrimoines donne lieu à un mécanisme hautement dérogatoire. Il paraît donc indispensable de définir avec précision cette notion, ce qui suppose l'identification claire et sûre de ses critères distinctifs. Jusqu'il y a peu, le critère semblait résider dans le mélange inextricable des patrimoines. Une définition bouleversée par l'adoption récente d'un double critère de confusion qui marginalise l'appréhension traditionnelle de la notion. Alors que le critère de la confusion des comptes s'y rattache encore incontestablement, celui, autonome et très prépondérant des relations anormales conduit la notion au-delà de ses frontières originelles. Quelle est cette nouvelle définition de la confusion des patrimoines ? Le critère suggérerait qu'elle recouvre désormais un mélange seulement anormal des patrimoines. Cette définition ne paraît cependant pas admissible, sacrifiant l'originalité de la notion comme la légitimité et la cohérence du mécanisme qui en découle. L'exploration de différentes pistes, à la recherche du critère alternatif véritable, ne s'avère pas plus concluante : ni la fraude, ni l'abus de droit, pas plus que la simulation, l'apparence ou l'unité d'entreprise ne permettent aujourd'hui de comprendre la notion de confusion des patrimoines, cause d'extension de procédures collectives. Peut-être alors faut-il remettre en cause l'existence d'un critère alternatif et la redéfinition de la notion, pour proposer une re-définition qui, sans condamner le recours aux relations anormales, mais en ré-évaluant leur fonction, restituerait à la confusion son contenu initial, son originalité et la cohérence du mécanisme qu'elle engendre.