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L'effet réel de la procédure collective peut être défini comme l'effet de saisie des biens du débiteur par la collectivité de ses créanciers représentée par le mandataire de justice. C'est la mise en oeuvre du gage commun des créanciers dans la procédure collective. L'objet de la recherche est double. Il s'agit d'abord de mesurer l'étendue de l'effet réel de la procédure collective en le comparant à celui d'une voie d'exécution du droit commun. La première partie de l'étude montre que le droit des procédures collectives appréhende le gage tel qu'il est défini par le droit civil et de la même manière que le ferait une procédure civile d'exécution. Ainsi en est-il par exemple des règles de fond régissant la revendication des meubles qui s'apparentent aux règles de la distraction de saisie, ou encore des poursuites portant sur les biens de la communauté conjugale ou sur des biens indivis entre le débiteur et un tiers. La compensation des créances connexes peut également être opposée à la procédure collective comme à l'auteur d'une saisie individuelle. La seconde partie de cet ouvrage démontre au contraire que le droit des procédures collectives cristallise, reconstitue et étend le gage commun des créanciers à des biens appartenant à d'autres personnes que le débiteur, voire à la totalité du patrimoine de celles-ci. Il recourt alors à des techniques qui lui sont propres comme les nullités de la période suspecte ou les extensions. Un second enjeu de la recherche est de voir comment la notion de gage commun dans les procédures collectives transcende les différences de gage pouvant exister entre les différents créanciers du débiteur. Pour chaque action collective, il y a toujours un ou plusieurs créanciers dont la situation n'est pas identique à celle des autres : certains peuvent par exemple avoir connaissance de l'existence d'un crédit-bail non publié tandis que d'autres ignorent ce contrat, certains peuvent encore avoir subi un préjudice personnel résultant d'une faute commise par le banquier dispensateur de crédit ou le dirigeant social alors que d'autres sont devenus créanciers après que cette faute ait été commise. Cette étude montre que ces disparités de gage ne sont pas traitées de la même manière lorsque l'effet réel de la procédure collective porte sur les biens du débiteur et lorsqu'il tend à reconstituer ou étendre l'actif de cette procédure. Dans le premier cas, le gage commun mis en oeuvre par le représentant des créanciers est le gage de principe d'un créancier quelconque, c'est-à-dire d'un créancier diligent mais qui n'est pas particulièrement informé. Dans le second cas, la collectivité des créanciers bénéficie du gage le plus étendu.