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L’intermédiation est au coeur des marchés financiers. Pour accéder à ces marchés, les investisseurs doivent en effet s’adresser à des prestataires habilités. En vertu de cette règle d'intermédiation, gage de sécurité des marchés financiers, ces prestataires agissent pour le compte d'autrui. Ce faisant, leur intervention correspond à ce que le législateur décrit comme un mécanisme de représentation depuis l'adoption de l'ordonnance du 10 février 2016. Dans la mesure où ils agissent en leur propre nom, et non au nom d'autrui, la doctrine refuse en revanche de les considérer comme d'authentiques représentants. L'intermédiation financière apparaît dès lors comme un matériau d'étude indiqué pour interroger ce décalage et pour tenter de le résorber. Éclairant la théorie de la représentation, l'analyse menée à partir de l'intermédiation financière permet de conforter sa présentation législative, qui fait de l'action pour le compte d'autrui l'essence du mécanisme représentatif. L'action pour le compte d'autrui recouvre en réalité l'exercice des droits subjectifs d'autrui, ce qui permet d'expliquer l'imputation au représenté – titulaire de ces droits – des effets de l'action. Le fait que l'action soit mené en nom propre ou au nom d'autrui peut être tenu pour une simple variable d'ajustement de la représentation. À l'aune de cette conception renouvelée de la représentation, le régime de l'intermédiation financière peut être précisé dans les interstices de la réglementation en vigueur.