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Un paradoxe a suscité la recherche entreprise : en dépit de leur aspect intrinsèquement normatif, les notions rendues en langue française par le substantif « mensonge » et le verbe « mentir » apparaissent très rarement dans les textes de droit positif des systèmes juridiques d’inspiration romanogermanique et, dans leur dimension élémentaire de « propos sciemment inexact formulé dans l’intention d’induire en erreur », ne correspondent à aucun terme technique du lexique juridique. Elles participent certes de certaines figures juridiques complexes – telles que celles de « faux » ou de « dol » – mais, au titre d’éléments, demeurent en-deçà du seuil d’incrimination propre auxdites notions complexes : ainsi leur faut-il entrer en composition avec d’autres éléments pour entraîner la condamnation juridique que leur condamnation morale uniforme paraissait appeler a priori. Réduites à leur dimension élémentaire, elles révèlent ainsi une contradiction entre un principe moral de prohibition et un principe juridique de tolérance. Une tentative d’élucidation de cette contradiction emprunte la voie de l’examen des sources romaines des normes qui en dérivent historiquement. Tant les sources juridiques proprement dites que les sources littéraires latines antiques en général, il s’est imposé d’interroger les secondes en raison du faible nombre d’occurrences du verbe mentiri et du substantif mendacium dans les premières.