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Élaboré essentiellement dans le cadre des Nations Unies et ayant fait l’objet, depuis sa consécration au Sommet de Rio en 1992, d’une large dissémination tant en droit conventionnel qu’en droit international général, le développement durable se pose en objectif général de la communauté internationale et requiert à cet effet l’intégration des considérations économiques, sociales et environnementales. Son caractère flexible et intrinsèquement évolutif lui permet de constamment s’adapter aux changements de circonstances et à la diversité des situations qu’il a vocation à régir. Destiné à permettre la réconciliation d’intérêts opposés ou contradictoires en exigeant leur intégration, une première fonction juridique du développement durable est de venir peser dans le processus d’interprétation. Il se révèle être un outil commode dont la souplesse et l’adaptabilité confèrent au juge une marge de manœuvre non négligeable. Le développement durable autorise ainsi, de par sa nature évolutive, à procéder à une interprétation dynamique des règles litigieuses, à leur mise en balance, et autorise parfois même la révision du traité. Cependant, s’adressant avant tout aux sujets de droit, le développement durable déploie en outre des effets directement contraignants. S’il ne pose pas aux États une obligation absolue de se développer durablement, il met cependant à leur charge une obligation relative. L’État est ainsi tenu de s’efforcer d’atteindre cet objectif. Pour ce faire, il devra mettre en œuvre certaines mesures définies comme nécessaires à sa réalisation en fonction des circonstances particulières de la situation. Le caractère variable et indéterminé des mesures en question tend en outre à se préciser au fil de développements jurisprudentiels dégageant peu à peu les traits essentiels d’un développement qui soit durable. Le juge dispose ainsi aujourd’hui de suffisamment d’éléments lui permettant, le cas échéant, de caractériser la violation de l’obligation de s’efforcer d’atteindre le développement durable.