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Les institutions d’Estate Planning, issues des droits anglais et américain, permettent à une personne physique de transférer un bien, à son décès, à un bénéficiaire antérieurement désigné par lui, autrement que par succession. L’analyse de ces mécanismes juridiques dans leur contexte d’origine, puis la mise en œuvre de la qualification téléologique-fonctionnelle n’ont pas permis d’assimiler les institutions anglo-américaines à celles de l’ordre juridique français. Pour identifier la loi qui leur est applicable, les propositions doctrinales contemporaines ont été éprouvées. En raison des spécificités constitutives de ces institutions d’Estate Planning - le right of survivorship, le life interest et le contournement de la procédure de probate -, la transposition des actuelles règles de conflits de lois est peu pertinente : les limites du système conflictuel ont été dévoilées. La seule voie qui pouvait encore être explorée, pour accueillir ces institutions dans l’ordre juridique français, était celle de l’émancipation du droit international privé du droit interne. Afin de vérifier la pertinence de l’élaboration d’une catégorie autonome et d’un critère de rattachement qui lui est propre, il a été nécessaire de s’interroger sur l’existence de lois de police et le contenu de l’ordre public international. Aucun de ces procédés alternatif et correctif de la méthode conflictuelle ne constitue un empêchement à l’énoncé de notre proposition de règle de conflit de lois spécifique aux institutions d’Estate Planning. Cet ouvrage comprend d’une part, des développements théoriques – principalement relatifs au droit international privé et au droit européen – destinés aux théoriciens du droit et, d’autre part des développements techniques qui permettront à de nombreux professionnels de découvrir les institutions d’Estate Planning.