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Le citoyen et l’administration peuvent connaître des différends. Depuis bien longtemps, la voie de la justice s’offre au citoyen malheureux ou mécontent. Elle a ses atouts et ses limites. Depuis trente ans, le recours au médiateur institutionnel, qu’on appelle aussi ombudsman, est également possible. Il a, certes, ses limites, mais aussi ses atouts. La cohabitation du juge et du médiateur institutionnel, dans le contentieux administratif, est, à coup sûr, bénéfique pour la pacification des litiges avec l’administration. Elle n’en pose pas moins de multiples questions d’articulation dont peu ont, jusqu’ici, été abordées en doctrine. La question la plus connue est, sans doute, celle de la suspension ou de l’interruption des délais de recours au juge par la saisine du médiateur. Mais, à côté d’elle, il y a aussi celle de la saisine conjointe du juge et du médiateur, celle de la force d’une recommandation du médiateur en justice et celle du recours en justice contre le médiateur. D’autres questions se présentent encore : savoir si le médiateur peut lui-même saisir la justice, si le médiateur peut utilement et régulièrement être un amicus curiae du juge, s’il est possible de saisir le médiateur d’un recours dirigé contre une décision du juge ou si le médiateur peut aider le citoyen à obtenir l’exécution d’une décision juridictionnelle qui lui est favorable. C’est à ces multiples interrogations que le Centre Montesquieu d’études de l’action publique de l’UCLouvain, en collaboration avec le Médiateur de la Région wallonne et de la Communauté française, a choisi de consacrer un colloque dont le présent ouvrage constitue les actes rassemblant les contributions de nombre de spécialistes.