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Depuis les années 1990, le droit d'établissement des sociétés a connu une évolution sans précédent au sein du marché intérieur. En tant qu'opérateurs économiques, les sociétés devaient être les premières bénéficiaires de ce marché. Force est de constater qu'il n'existe toujours pas de véritable droit européen des sociétés. Cette carence a été comblée par l'action normative de la Cour de justice afin d'offrir aux sociétés les instruments juridiques nécessaires à leur mobilité. C'est ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui est allée bien au-delà d'une simple coordination des droits nationaux. En effet, il ressort de sa jurisprudence que la Cour a profondément influencé la condition juridique des sociétés en bouleversant la notion même d'établissement. Partant, le droit d'établissement, le droit européen d'établissement des sociétés, apparaît alors comme un droit subjectif à la mobilité. Si le rattachement des sociétés au territoire d'un Etat constitue une condition inhérente à leur existence, l'exercice du droit d'établissement permet de faciliter la mobilité de celles-ci sans pour autant remettre en cause les compétences des Etats qui restent les seuls à déterminer les conditions de création et de fonctionnement des sociétés. Dès lors, le droit d'établissement apparaît comme un droit subjectif procédural.