Prix public : 42,00 €
Les règles de conflit de lois n'ont pas toutes la même autorité. Les parties et le juge peuvent parfois passer outre à la désignation opérée par la règle de conflit. Les parties sont tantôt libres d'écarter la loi objectivement désignée au profit d'une autre loi (règles de conflit supplétives), tantôt tenues par la désignation opérée, qui s'impose à elles (règles de conflit impératives). De même, le juge est tantôt libre, tantôt tenu de mettre en œuvre d'office la règle de conflit applicable. Cette autorité des règles de conflit de lois est aujourd'hui définie par la Cour de cassation de manière conjointe, à l'égard des parties comme du juge, à l'aune de considérations substantielles. Parce que l'état des personnes est réputé indisponible en droit substantiel, les règles de conflit applicables à ces questions sont impératives et doivent être mises en œuvre par le juge, au besoin d'office. Inversement, si la prétention vise des droits disponibles, la règle de conflit applicable est supplétive, et le juge n'est pas tenu non plus de la relever d'office. Ce sont donc des considérations substantielles qui définissent, en jurisprudence, l'autorité des règles de conflit de lois. Cependant, ce régime conjoint n'est plus celui du droit international privé européen. […] La jurisprudence a-t-elle raison de définir l'autorité des règles de conflit exclusivement à l'aune de considérations substantielles ? Non, car cela revient à nier que l'effet juridique des règles de conflit est dicté par des considérations propres à la justice conflictuelle. Pour autant, on ne saurait exclure toute considération substantielle. Le présupposé des règles de conflit vise des questions de droit substantiel. Les règles de conflit sont donc construites en contemplation de considérations substantielles. Dès lors, si ces dernières ne sauraient dicter à elles seules l'autorité des règles de conflit, on ne saurait, non plus, en faire totalement abstraction.