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<p>Il est désormais usuel, tant pour la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) que pour la Cour internationale de Justice (CIJ) notamment, de mobiliser respectivement la technique dite des mesures provisoires et conservatoires. En effet, soucieuses d'éviter et d'anticiper tout « risque imminent de dommage irréparable », les juridictions internationales, sollicitées de plus en plus souvent par les parties, n'hésitent plus à recourir à un tel procédé afin d'asseoir l'effectivité des normes consacrées.<br />Si depuis une vingtaine d'années, le caractère obligatoire de ces mesures a bel et bien été affirmé et réaffirmé tant par la CEDH que la CIJ, il n'en demeure pas moins que cette obligatoriété est loin d'avoir épuisé et tranché le problème d'une effectivité à géométrie variable. En effet, adoptées en urgence et auréolées du seul pouvoir des mots, les mesures provisoires interrogent fondamentalement l'office du juge et ses limites. À bien des égards, ce nouveau pouvoir du juge, susceptible paradoxalement d'affaiblir son autorité, questionne sa légitimité et, partant, l'opportunité de ces mesures.<br />L'objectif de cet ouvrage, fruit d'un colloque tenu à Clermont-Ferrand le 7 octobre 2022, vise à s'intéresser à la manière dont le juge répond à ces demandes, mais surtout à la manière dont celles-ci sont reçues. En somme, à ce que le juge fait de ces mesures provisoires et à ce qu'elles disent, en retour, de son autorité.</p>