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Le contrat de gage s'est imposé comme un modèle de sûreté mobilière d'une part, pour des raisons historiques liées à l'interdiction coutumière de constituer une hypothèque sur les biens meubles et d'autre part, pour des raisons techniques liées à une conception élargie et fictive de la notion de dépossession. Le gage n'est cependant pas adapté aux biens incorporels. En effet, l'étude des différentes réformes survenues en France et au Québec montre que la dépossession, conçue à l'origine de manière matérielle, a été envisagée comme une condition essentielle de validité et de publicité du gage. Les législateurs français et québécois ont évolué vers une fiction en adoptant des législations d'exception ou des régimes spéciaux lesquels n'ont pas permis de respecter la finalité de la dépossession ; à savoir sa fonction de publicité à l'égard des tiers. Cette dépossession « singulière » a produit de nombreuses incohérences et incertitudes juridiques engendrant autant d'effets contestables sur l'entier régime des droits des sûretés mobilières français et québécois. Il est donc proposé d'étendre l'hypothèque mobilière sans dépossession qui suppose néanmoins que le droit sur la valeur soit consacré. La notion de bien devra être comprise comme l'appropriation d'une chose ayant une valeur économique sans nécessairement faire référence à l'enveloppe corporelle ou incorporelle de la chose, sujet de droit. Quant à la notion de sûreté mobilière, elle pourrait être perçue comme un mécanisme unique qui pourrait prendre la forme d'une hypothèque mobilière pour laquelle une fonction et une finalité précise lui seraient attribuées. Sa fonction consisterait à utiliser la valeur d'un bien meuble ou d'un ensemble de biens meubles pour parvenir à une finalité précise, à savoir le paiement à titre préférentiel ou exclusif du créancier. Cette finalité peut être comprise sous l'angle du principe de l'essence de l'opération.