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Alors que la Cour de cassation française avait admis le 17 avril 1810 qu'une sentence arbitrale rendue dans un litige entre personnes privées est revêtue de l'autorité de la chose jugée, l'arbitrage peine toujours à pénétrer le droit public interne français en tant que mode juridictionnel de règlement des litiges. Compte tenu de la dualité des ordres juridictionnels, de l'exclusivité de la compétence des juridictions administrative pour appliquer le droit administratif à l'égard des personnes publiques, la matière administrative (dans l'ordre interne) demeure une terre hostile à l'arbitrage. En droit interne, lorsque les personnes publiques sont en cause dans un litige les opposant aux acteurs économiques, l'administrativité l'emporte sur la commercialité et fonde la compétence du juge administratif. Cependant, en doit international, et en vertu de la décision du Tribunal des conflits du 17 mai 2010, l'internationalité et la commercialité l'emportent sur l'administrativité. Le juge administratif cesse d'être compétent lorsque sont en cause "les intérêts du commerce international". Seul le juge judiciaire reste compétent pour apprécier la régularité de la sentence arbitrale.